Accueil > Jurisprudence CEJ > Liberté d'établissement des personnes morales



• 
CJCE "Daily Mail" du 27 septembre 1988, affaire C- 81/87 

Une société ayant son siège en Grande-Bretagne voulait transférer son siège de direction aux Pays-Bas. La législation britannique imposait à cet égard une autorisation du Trésor. La CJCE statut que les art. 52 et 58 du traité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne confèrent aucun droit, en l’état actuel du droit communautaire, à une société constituée en conformité de la législation d’un état membre et y ayant son siège statutaire, de transférer son siège de direction dans un autre état membre.


 
CJCE "Centros" du 9 mars 1999, affaire C-212/97
 

La société Centros fut fondée à Londres par deux citoyens danois avec un capital de départ de cent livres, conformément au droit anglais. La société n’avait jamais exercé d’activité en Grande Bretagne, mais seulement au Danemark.
L’autorité de registre danoise refusa l’enregistrement de la succursale danoise, puisqu’il s’agissait en réalité du siège effectif, or, elle ne suffisait pas aux exigences de capital minimal exigées par le droit danois.
La CJCE a décidé que l’enregistrement devait être effectué. En effet, le droit de constituer une société en conformité avec la législation d’un État membre et de créer des succursales dans d’autres États membres étant inhérent à l’exercice, dans un marché unique, de la liberté d’établissement garantie par le traité, le fait, pour un ressortissant d'un État membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l'État membre dont les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer des succursales dans d’autres États membres ne saurait constituer en soi un usage abusif du droit d’établissement.
Toutefois, cette interprétation n’exclut pas que les autorités de l’État membre concerné puissent prendre toute mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, soit à l’égard de la société elle-même, le cas échéant en coopération avec l’État membre dans lequel elle est constituée, soit à l'égard des associés dont il serait établi qu’ils cherchent en réalité, par le biais de la constitution d'une société, à échapper à leurs obligations vis-à-vis de créanciers privés ou publics établis sur le territoire de l'État membre concerné.


•  CJCE "Überseering" du 5 novembre 2002, affaire C-208/00
 
Une société de droit néerlandais établie en Allemagne, la société "Überseering BV" avait voulu faire valoir ses droits devant un tribunal allemand. Les juges allemands ont considéré que le siège administratif de la société était en Allemagne et ont appliqué le droit des sociétés allemand, conformément à la théorie du siège (théorie selon laquelle la capacité juridique d’une société s’apprécie selon le droit applicable à l’endroit où est établi son siège effectif). Ils ont ainsi considéré que la société n’avait pas respecté les règles de constitution du droit allemand et que par conséquent, la capacité juridique ne pouvait lui être reconnue.
La CJCE a statué que lorsqu'une société, constituée conformément à la législation d'un Etat membre sur le territoire duquel elle a son siège statutaire, exerce sa liberté d'établissement dans un autre Etat membre, ce dernier doit respecter sa capacité juridique et par là même, sa capacité d’ester en justice que cette société possède en vertu du droit de son état de constitution.

 
CJCE "Inspire Art" du 30 septembre 2003, affaire C-167/01 

La société Inspire Art était une société de droit anglais qui exerçait cependant l’ensemble de son activité commerciale aux Pays-Bas.
La législation néerlandaise imposait à ces sociétés, dites "boîtes aux lettres", diverses obligations, telles que l’exigence d’un capital minimum, une publicité restrictive et une reddition des comptes et soumettait leurs administrateurs à un régime de responsabilité.
La CJCE a décidé que les exigences supplémentaires du droit néerlandais ne pouvaient être imposées à une société constituée en conformité avec la législation nationale d’un autre état membre puisque cela constituerait une atteinte à la liberté d’établissement garantie par le traité CE.
 
 

Actualités

08-06-2010
08-06-2010
07-06-2010
27-05-2010
27-05-2010



Europe Invest Control e. V. - Copyright 2007 - 2012 - Agence web : Agoraline.fr