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CJCE "Alpin Investment" du 10.05.1995, affaire C-384/93: Interdiction du cold calling
 
L'interdiction faite dans un État membre aux intermédiaires financiers qui y sont établis de prendre contact par téléphone avec des clients potentiels se trouvant dans un autre État membre sans leur consentement préalable pour leur proposer des services liés à l'investissement dans des contrats à terme de marchandises constitue une restriction à la libre prestation des services, mais est justifiée par la raison impérieuse d' intérêt général que constitue le maintien de la bonne réputation du secteur financier national. Le bon fonctionnement des marchés financiers est, en effet, largement tributaire de la confiance qu'ils inspirent aux investisseurs, laquelle est notamment conditionnée par l’existence d’une réglementation professionnelle visant à assurer la compétence et la loyauté des intermédiaires financiers. Or, en soustrayant les investisseurs à un mode de démarchage les prenant généralement au dépourvu, l'interdiction du "cold calling" sur un marché aussi spéculatif que celui des contrats à terme de marchandises vise à assurer l’intégrité du secteur financier national.
CJUE "E. Friz" du 15.04.2010, affaire C-215/08: Révocation d’une adhésion à un fonds immobilier fermé.
 
L’ espèce portait sur un litige entre monsieur von der Leyen et la société E. Friz GmbH concernant la révocation d’une adhésion à un fonds immobilier fermé.
La CJUE statue que la directive démarchage á domicile (D 85/577) est applicable à une adhésion à un fond immobilier fermé. Le consommateur peut donc révoquer le contrat dans un délai de 7 jours s’ il a été informé de son droit de révocation. Si cette information fait défaut, il pourra à tout moment faire usage de son droit. Mais dans ce cas, il recevra la valeur de ses part au jour de la révocation. Ainsi, il est possible qu’ ‘il reçoive  moins que les sommes qu’ il avait investi initialement.

CJCE "Heininger I" du 13.12.2001, affaire C-481/99: Contrat de crédit garanti par une sûreté immobilière et applicabilité des dispositions relatives au démarchage à domicile

L’espèce portait sur un litige opposant le couple Heininger à la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG à propos de la révocation d’un contrat de crédit pour l’achat d’un appartement souscrit par le couple Heininger à leur domicile.
La CJCE statue que la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (directive démarchage à domicile) est également applicable à un contrat de crédit foncier, c'est à dire aux contrats de crédit destinés à financer l'achat d'un bien immobilier. Par conséquent, le consommateur signataire bénéficie du droit de révocation instauré par l’article 5 de ladite directive. La CJCE censure également le législateur allemand d’avoir instauré un délai d'un an à compter de la conclusion du contrat pour l'exercice du droit de révocation instauré par l'article 5 de cette directive, lorsque le consommateur n'a pas préalablement été informé de son droit.



CJCE "Travel vac" du 22 avril 1999, affaire C-423/97: Acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier et applicabilité de la directive sur le démarche à domicile
 
Lors d’une excursion organisée par un commerçant en dehors de ses établissements commerciaux, des particuliers ont conclu des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel d’un bien immobilier et la fourniture de services qui ont une valeur supérieure à celle du droit d’utilisation du bien.
Une juridiction espagnole demande alors à la CJCE si la directive 85/577 « démarchage à domicile » peut s´appliquer à un tel contrat.
La Cour répond par la positive et estime que le consommateur peut exercer son droit de renonciation conformément à l´article 5 de la directive.
 

  CJCE "Crailsheimer-Volksbank" du 25.10.2005, affaire C-229/04: Révocation d'un prêt servant à une acquisition immobilière sur le fondement des dispositions relatives au démarchage à domicile et l'obligation de droit allemand de remboursement du prêt


Des particuliers ont souscrit des contrats de crédit auprès d’une banque (Crailsheimer Volksbank eG) par l’intermédiaire d’un courtier à leurs domiciles respectifs en vue de financer l’acquisition de biens immobiliers. La CJCE rappelle que la directive 85/577 concernant le démarchage à domicile est applicable aux contrats de prêt servant à une acquisition immobilière. Elle statue que, lorsqu'un tiers intervient au nom ou pour le compte d'un commerçant dans la négociation ou la conclusion d'un contrat, le seul fait que le contrat ait été négocié en dehors des établissements commerciaux est suffisant pour entraîner l’application des dispositions de la directive 85/577 relative au  démarchage à domicile. L'application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l'article 1er de ladite directive. Si bien que la connaissance de la part de la banque que le contrat avait été conclu par l’intermédiaire d’un courtier au domicile des emprunteurs est indifférente.
La CJCE précise néanmoins que la directive n’interdit pas que le consommateur ayant fait usage de son droit de révocation doive rembourser au prêteur le montant du prêt bien que, selon le dispositif élaboré pour le placement financier, bien que le prêt serve exclusivement au financement de l'acquisition du bien immobilier et soit versé directement au vendeur de ce bien; il peut en outre être exigé que le montant du prêt soit remboursé immédiatement. Une législation nationale peut aussi prévoir l'obligation pour le consommateur, en cas de révocation d'un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché.

 

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